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Année 2022 Fiche électeur Comité Social Territorial (CST) Conditions à remplir Article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux CST « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité social territorial. Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : 1. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement 2. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental ; 3. Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins 2 mois d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Ex : Un CDD signé le 2/08/2021 pour 7 mois, l’agent est électeur Un CDD signé le 02/11/2021 pour 1 an, l’agent n’est pas électeur Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. »
Sont électeurs
STAGIAIRES
Les stagiaires à temps complet ou non complet en position d’activité* ou de congé parental Les titulaires à temps complet ou non complet en position d’activité* ou de congé parental. Les titulaires en détachement (quel que soit leur fonction publique d’origine) sont électeurs dans la collectivité d’accueil.
TITULAIRES
Les titulaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité d’accueil (exceptés ceux mis à disposition d’une organisation syndicale ou auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante, qui restent électeurs dans la collectivité d’origine). Les agents maintenus en surnombre sont électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette position. Les agents contractuels de droit public et de droit privé, bénéficiant d’un CDI ou, depuis au moins 2 mois d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois ou contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental. = CDD dont la date de début est fixée au plus tard le 1er novembre 2021 (un seul contrat ou plusieurs contrats successifs)
CONTRACTUELS
Les agents recrutés sur des contrats tels que le pacte, le CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi, « les emplois d’avenir »), le contrat d’apprentissage. Les assistants maternels ou assistants familiaux employés de manière permanente en position d’activité ou de congé parental (CE, 03/03/1997, président du Conseil Général d’Indre-et-Loire ; CE, 27/05/1988, Syndicat CFDT Interco d’Ille-et-Vilaine). Les vacataires employés tout au long de l’année, même sur une faible durée par semaine, l’emploi étant considéré comme permanent dans ce cas (CE, 26/06/1974, fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux de la CFDT). Les collaborateurs de cabinet.
EMPLOIS SPECIFIQUES
Les agents titulaires d’emplois permanents) sont électeurs..
spécifiques
(s’agissant
d’emplois
Les agents employés par plusieurs collectivités (intercommunaux) sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque les CST sont distincts. Les agents titulaires de plusieurs grades (pluricommunaux) sont électeurs autant de fois qu’ils relèvent de CST différents. En revanche, ces agents inter ou pluricommunaux ne sont électeurs
PLURICOMMUNAUX qu’une seule fois s’ils relèvent du CST placé auprès du Centre de Gestion pour toutes leurs collectivités d’emplois. Et INTERCOMMUNAUX Ainsi, afin de respecter cette règle, on pourrait retenir que le fonctionnaire vote : -
Dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail,
-
Dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité.
AGENTS AGES DE 16 à 18 ANS
Le décret n° 2021-571 du 10 Mai 2021 relatif aux CST ne prévoyant aucune disposition particulière, ni renvoi vers le Code Electoral il pourrait être admis que les agents âgés de 16 à 18 ans sont électeurs au CST.
AGENTS PRIS EN CHARGE
Les agents pris en charge par le Centre de Gestion relèvent du CST placé auprès du Centre de gestion (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
MAJEURS SOUS CURATELLE
Les agents placés sous curatelle sont électeurs.
MAJEURS SOUS TUTELLE
« Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée » article L5 du Code électoral (abrogé).
EMPLOIS FONCTIONNELS
Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel sont électeurs dans la collectivité d’accueil
(*) La position d’Activité comprend en outre : •
• •
•
Les congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : congé annuel, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil d’enfant, congé de formation professionnelle, congé pour validation de l’expérience, congé bilan de compétences, congé de formation syndicale, congé de proche aidant, CITIS … Le temps partiel (y compris le temps partiel pour motif thérapeutique) La Cessation Progressive d’Activité, Le Congé de Présence Parentale.
Ne sont pas électeurs Les agents contractuels débutant leur contrat le 2 novembre 2021
CONTRACTUELS POSITIONS AUTRES QUE L’ACTIVITE
Les agents vacataires nommés sur un emploi effectivement limité dans le temps et répondant à un besoin ponctuel La position hors cadre. La disponibilité. Le congé spécial.
MAJEURS SOUS TUTELLE
« les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles » article L5 du Code électoral (abrogé)
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DETACHES auprès De la FPE ou de la FPH
Les fonctionnaires territoriaux détachés auprès de la Fonction Publique d’Etat ou Fonction publique Hospitalière sont électeurs dans l’administration d’accueil.
AGENTS EXCLUS DE LEURS FONCTIONS
Les agents exclus de leurs fonctions, à la date du scrutin, suite à sanction disciplinaire, ne sont pas électeurs car ces agents ne sont pas en position d’activité. Il convient donc d’être attentif aux dates d’effet des sanctions d’exclusion de fonctions. En revanche, les agents suspendus de fonction sont considérés en position d’activité, et sont donc électeurs et éligibles.
Année 2022 Fiche électeur Commission Administrative Paritaire (CAP) Conditions à remplir Article 8 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP « Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d’activité (*), de détachement ou de congé parental dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas ».
(*) La position d’Activité comprend en outre : •
• • •
Les congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : congé annuel, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil d’enfant, congé de formation professionnelle, congé pour validation de l’expérience, congé bilan de compétences, congé de formation syndicale, congé de proche aidant, CITIS … Le temps partiel (y compris le temps partiel pour motif thérapeutique) La Cessation Progressive d’Activité, Le Congé de Présence Parentale.
Sont électeurs Les titulaires à temps complet ou non complet en position d’activité*, de détachement, de congé parental. Les titulaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité d’origine.
TITULAIRES
Les titulaires en détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas. Les agents détachés pour stage ne sont électeurs que dans le grade où ils sont titulaires. Les agents maintenus en surnombre sont électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette position.
EMPLOIS SPECIFIQUES
Les agents titulaires d’emplois spécifiques sont électeurs dans la commission les représentant en fonction de l’indice terminal correspondant à leur emploi. Les agents employés par plusieurs collectivités (intercommunaux) sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque les CAP sont distinctes. Les agents titulaires de plusieurs grades (pluricommunaux) sont électeurs autant de fois qu’ils relèvent de CAP différentes.
PLURICOMMUNAUX Et INTERCOMMUNAUX
En revanche, ces agents inter ou pluricommunaux ne sont électeurs qu’une seule fois s’ils relèvent de la CAP placée auprès du Centre de Gestion pour toutes leurs collectivités d’emplois. Ainsi, afin de respecter cette règle, on pourrait retenir que le fonctionnaire vote : -
Dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail,
-
Dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité.
AGENTS AGES DE 16 à 18 ANS
Le décret n° 89-229 du 17 Avril 1989 relatif aux CAP ne prévoyant aucune disposition particulière, ni le renvoi vers le Code Electoral, il pourrait être admis que les agents âgés de 16 à 18 ans sont électeurs aux CAP, dès lors qu’ils sont fonctionnaires titulaires .
AGENTS PRIS EN CHARGE
Les agents pris en charge par le Centre de Gestion relèvent des CAP placées auprès du Centre de gestion (art. 97 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984)
MAJEURS SOUS CURATELLE
Les agents placés sous curatelle sont électeurs.
MAJEURS SOUS TUTELLE
EMPLOIS FONCTIONNELS
« Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée » article L5 du Code électoral (abrogé). Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel dans la même collectivité sont électeurs dans cette collectivité. Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel dans une autre collectivité sont électeurs au titre de leur emploi fonctionnel et de leur grade d’origine si les CAP sont distinctes.
Ne sont pas électeurs
STAGIAIRES
Les agents stagiaires, non titularisés à la date du scrutin ne sont pas électeurs.
CONTRACTUELS
Les agents contractuels (CDD, CDI). Les agents recrutés sur des contrats tels que le PACTE, le CAE (contrat d’Accompagnement dans l’emploi, « les emplois d’avenir »), le contrat d’apprentissage. Les « vacataires » employés tout au long de l’année. Les collaborateurs de cabinet.
POSITIONS AUTRES QUE L’ACTIVITE
AGENTS EXCLUS DE LEURS FONCTIONS
La position hors cadre. La disponibilité. Le congé spécial.
Les agents exclus de leurs fonctions à la date du scrutin, suite à sanction disciplinaire, ne sont pas électeurs car ces agents ne sont pas en position d’activité. Il convient donc d’être attentif aux dates d’effet des sanctions d’exclusion de fonctions. En revanche, les agents suspendus de fonction sont considérés en position d’activité, et sont donc électeurs et éligibles.
Année 2022 Fiche électeur Commission Consultative Paritaire (CCP) Conditions à remplir Article 9 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié par le décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021
« Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire les agents contractuels à temps complet ou non complet. Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : 1. Agents contractuels de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins 2 mois d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois. 2.
Etre en activité (*) ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Ex : Un CDD signé le 02/08/2021 pour 7 mois, l’agent est électeur Un CDD signé le 02/11/2021 pour 1 an, l’agent n’est pas électeur Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.
(*) La position d’Activité comprend en outre :
Les congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : congé annuel, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour validation de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé de formation syndicale, congé de proche aidant, CITIS … Le temps partiel (y compris le temps partiel pour motif thérapeutique) La Cessation Progressive d’Activité, Le Congé de Présence Parentale.
Sont électeurs :
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Les agents contractuels de droit public, bénéficiant d’un CDI ou, depuis au moins 2 mois d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois ou contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.
Articles 3
Les emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité, accroissement saisonnier d’activité.
Article 3-II
Contrat de projet
Article 3-1
Pour le remplacement de fonctionnaires ou agents contractuels momentanément indisponible (temps partiel, détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation …)
Article 3-2
Le recrutement pour assurer la continuité de service en cas de vacance d’emploi (lorsqu’une procédure en vue du recrutement d’un fonctionnaire titulaire pour occuper l’emploi en cause est en cours)
Article 3-3 -1°
Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
Article 3-3 -2°
Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté
Article 3-3 -3°
Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois.
Article 3-3 -3 bis
Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de 3 ans suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois.
Article 3-3 -4°
Pour les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%
Article 3-3 -5°
Pour les emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autre autorité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants.
Article 38 Article 38 bis Code de l’action sociale Et des familles Articles L.421-1 et L.421-2 ; R.422-1 Article 47 Article 110 Article 110-1
Les travailleurs handicapés Les agents recrutés sur des contrats PACTE
Les assistants maternels et les assistants familiaux
Les emplois de direction Les collaborateurs de cabinet Les collaborateurs de groupe d’élus.
Sont électeurs : Les agents pluricommunaux sont électeurs dans chacune collectivités qui les emploient lorsque la CCP est distincte.
des
En revanche, s’ils relèvent pour toutes leurs collectivités d’emplois de la CCP placée auprès du CdG62, ils ne sont électeurs qu’une fois.
PLURICOMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Ainsi, afin de respecter cette règle, on pourrait retenir que l’agent vote :
dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail ;
dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité ;
dans la collectivité détenant la population la plus importante en cas de durée de travail et d’ancienneté identiques dans chaque collectivité Les emplois contractuels recrutés sur des emplois spécifiques sont électeurs dans la commission de la catégorie fixée en fonction de l’indice terminal correspondant à leur emploi.
Emplois spécifiques
AGENTS AGES DE 16 A 18 ans
Les assistants maternels ou assistants familiaux employés de manière permanente en position d’activité ou de congé parental (CE, 03/03/1997, président du Conseil Général d’Indre-et-Loire ; CE, 27/05/1988, Syndicat CFDT Interco d’Ille-et-Vilaine). Les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes d’élus. Le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif à la CCP ne prévoyant aucune disposition particulière, ni renvoi vers le Code électoral, Il pourrait être admis que les agents âgés de 16 à 18 ans soient électeurs au CCP.
MAJEURS SOUS CURATELLE
Les agents placés sous curatelle sont électeurs.
MAJEURS SOUS TUTELLE
Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée » article L5 du Code électoral (abrogé).
Ne Sont Pas Electeurs FONCTIONNAIRES
Titulaires et stagiaires
CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE
Les agents recrutés sur des contrats tels que le CAE, le contrat d’avenir ou le contrat d’apprentissage.
CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Ayant un contrat de moins de 6 mois ou d’un contrat de plus de 6 mois signé depuis moins de 2 mois au 1er janvier 2022
VACATAIRES
Les agents vacataires nommés sur un emploi effectivement limité dans le temps et répondant à un besoin ponctuel. Congé sans traitement pour maladie ou maternité.
EN CONGES NON REMUNERES
Congé sans traitement pour adoption, élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins, suivre son conjoint, convenances personnelles, création d’entreprise, exercice d’un mandat politique. Congé sans traitement de mobilité, pour effectuer un stage.
MAJEURS SOUS TUTELLE
Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée » article L5 du Code électoral (abrogé). Les agents exclus de leurs fonctions à la date du scrutin, suite à sanction disciplinaire ne sont pas électeurs car ces agents n’exercent pas leurs fonctions.
AGENTS EXCLUS DE LEURS FONCTIONS
Il convient donc d’être attentif aux dates d’effet des sanctions d’exclusion de fonctions. En revanche, les agents suspendus de fonction sont considérés en position d’activité et sont dont électeurs et éligibles.